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Les auteurs

Ce blog se veut libre. Il a été créé au regard d’une situation inédite par deux experts juridiques, qui en plus et de manière unique, connaissent le caractère opérationnel des choses. Deux avocats publicistes, spectateurs d’une situation qui les a interpellés.

Carole ENFERT Docteur en droit public, habilitée par le Conseil National des Universités à être maître de conférences, ayant la certification de spécialisation en droit public. Elle a travaillé puis défendu les pouvoirs publics. Elle a suivi l’affaire du sang contaminé lors de son passage au Sénat (cliquer ici pour être redirigé vers son site).

François LAMBERT a une forte connaissance concrète et personnelle de la responsabilité médicale. Il connaît également le droit “non stable”, lorsqu’il est teinté de politique. Expert pour toutes les questions de fin de vie. Auteur de “pour qu’il soit le dernier”, paru aux éditions Robert Laffont (cliquer ici pour être redirigé vers son site). Il a quitté ce blog en août 2022.

Beaucoup de blogs dédiés au COVID-19 seront créés, beaucoup de personnes se réclameront “spécialistes”. En réalité, comme nombre de scientifiques qui ont prétendu savoir quand ils ne savaient pas grand chose, beaucoup de juristes prétendront savoir, faisant ainsi des effets de manche électronique, alors que la situation inédite que nous vivons n’a donné lieu qu’à peu de jurisprudence pour le moment.

A l’heure actuelle, tout ce que nous pouvons faire, c’est poser un état du droit, et envisager quelles possibilités il pourrait offrir au regard du contexte actuel.

Rien de plus.

Nous pouvons d’ores et déjà assurer à nos lecteurs que nous n’avons perdu aucun procès lié au COVID.

Mais nous n’en avons pas gagné non plus.

Nous nous attacherons à collecter les expériences de toute personne, pouvoir public, entrepreneurs, citoyens, et à les inclure dans un environnement juridique global, pour que se dessinent les contours du droit auquel cette crise a donné lieu.

Le contexte

C’est un fait, le contexte de distanciation sociale paralyse le pays, et a fortement ralenti nos institutions. Pour permettre au gouvernement de prendre les mesures qui peuvent s’imposer, il lui a notamment été autorisé de légiférer par voie d’ordonnance : en clair, le parlement a renoncé à son pouvoir au profit du gouvernement, qui devient, le temps de la crise, à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir de contrôle du Parlement demeure toutefois, mais de manière plus ténu qu’à l’accoutumé. La solidarité gouvernementale exigée par le couple de l’exécutif (Président, premier ministre) demeure. Il n’y ainsi ni débat, ni opposition.

De même, le gouvernement peut déclarer « l’état d’urgence sanitaire » et prendre ainsi nombre de mesures qu’en temps normal, il ne pourrait pas prendre. Il le fait au nom de l’intérêt général, notion dont le contour est imprécis et évolutif comme le démontre la jurisprudence administrative et constitutionnelle.

Pendant ce temps, les parlementaires sont confinés, et, pour la plupart d’entre eux, ils ne reviendront pas à l’Assemblée ou au Sénat avant la fin du confinement, dont on ne sait d’ailleurs toujours pas quelle forme il prendra. Au moment du vote de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 d’ailleurs, il était recommandé  qu’ils ne soient pas trop nombreux à voter, pour respecter la « distance de sécurité sanitaire ». Le système des procurations a pu pallier ces absences, mais l’image, pour symbolique qu’elle soit, reste impressionnante.  Raison pour laquelle les mesures que cette loi permet au gouvernement de prendre, puisque rien n’est prévisible dans cette période exceptionnelle que nous vivons, a été rédigée avec un périmètre et un objet  larges. Raison pour laquelle aussi le spectre de l’autoritarisme s’est profilé.